top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une contestation relative à la qualification d'un accord verbal intervenu dans le cadre d'une convention de sous-location de locaux à usage professionnel.

Faits : Par une convention de sous-location conclue le 21 avril 2006, Mme Y, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel, a consenti à M. X la mise à disposition de deux bureaux, avec la jouissance des parties communes. Un avenant à cette convention a été proposé par Mme Y le 28 février 2007, remplaçant l'un des bureaux par un autre de plus grande superficie. M. X a refusé de signer cet avenant et a cessé de payer une partie du loyer à partir de mars 2009. Mme Y et la SELARL LBVS, dont elle était associée, ont invoqué la clause résolutoire inscrite dans la convention de sous-location, entraînant le départ de M. X en janvier 2010.

Procédure : M. X a contesté la qualification de l'avenant du 28 février 2007 en tant que simple modification de la convention initiale. Il a également contesté sa condamnation au paiement des loyers révisés et des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avenant du 28 février 2007 constituait une nouvelle convention ou une simple modification de la convention initiale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé l'arrêt attaqué. Elle a considéré que l'avenant du 28 février 2007 était un simple avenant à la convention initiale, et non un contrat distinct. Elle a relevé que cet avenant renvoyait expressément aux termes du contrat initial et ne modifiait que la superficie d'un des bureaux. Par conséquent, les autres stipulations de la convention initiale, y compris la clause de révision annuelle du loyer, continuaient de s'appliquer.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la qualification de l'avenant du 28 février 2007 en tant que simple modification de la convention initiale. Elle a considéré que les parties avaient clairement exprimé leur intention de rester dans le cadre établi par la convention initiale. Cette décision souligne l'importance de l'intention des parties dans la qualification d'un accord verbal intervenu dans le cadre d'un contrat existant.

Textes visés : Articles 1129 et 1134 du Code civil.

Articles 1129 et 1134 du Code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page