Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, porte sur la question du droit de retour légal des père et mère en cas de décès du donataire sans postérité.
Faits : Le 2 septembre 1998, M. et Mme X ont fait une donation à leur fille Viviane, comprenant une maison d'habitation et un terrain, avec un droit de retour en cas de décès de la donataire sans postérité. Par un acte sous seing privé du 26 août 2008, les donateurs ont renoncé à ce droit. Viviane est décédée le 16 décembre 2008, laissant ses parents pour lui succéder et un testament léguant à son frère la totalité de ses biens et à ses parents l'usufruit de ceux qu'ils lui avaient donnés. Les parents ont invoqué la nullité du testament et le droit de retour légal.
Procédure : Les parents ont saisi la cour d'appel d'Agen, qui a rejeté leur demande. Ils ont alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal des père et mère.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel est sans effet sur le droit de retour légal des père et mère. La cour d'appel a donc violé l'article 738-2 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le droit de retour légal des père et mère en cas de décès du donataire sans postérité ne peut pas être renoncé avant l'ouverture de la succession. La renonciation au droit de retour conventionnel n'a pas d'effet sur le droit de retour légal. Ainsi, les parents peuvent exercer leur droit de retour légal sur les biens donnés à leur fille.
Textes visés : Article 738-2 du code civil, article 722 du code civil, article 970 du code civil, article 913 du code civil, article 1130 du code civil, article 1353 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile.
Article 738-2 du code civil, article 722 du code civil, article 970 du code civil, article 913 du code civil, article 1130 du code civil, article 1353 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile.