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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2014, concerne une affaire de succession et d'assurance-vie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie sont rapportables à la succession.

Faits : Raphaële X..., veuve Y..., est décédée en 2004 en laissant trois enfants. De 2000 à 2004, elle et son époux avaient souscrit des contrats d'assurance-vie en désignant leur fille et le fils de celle-ci comme bénéficiaires.

Procédure : Les enfants de Raphaële Y... ont demandé le rapport des primes d'assurance-vie à la succession et la réduction de ces primes au détriment de leur sœur. La cour d'appel de Rennes a rejeté leur demande, ce qui a conduit les enfants à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie sont rapportables à la succession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il a déclaré que les primes d'assurance-vie ne sont ni rapportables à la succession ni réductibles. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

Portée : La Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en ne prenant pas en compte l'utilité des contrats d'assurance-vie pour la souscriptrice. Selon la Cour de cassation, le caractère manifestement exagéré des primes doit être apprécié au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. La Cour de cassation rappelle que les primes versées au titre des contrats d'assurance-vie peuvent être rapportables à la succession si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur.

Textes visés : Article L. 132-13 du code des assurances, articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 721, 912, 913, 778, 792, 801 anciens et 778 nouveau du Code civil, articles 1984 et 1993 du Code civil, articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile.

Article L. 132-13 du code des assurances, articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articles 721, 912, 913, 778, 792, 801 anciens et 778 nouveau du Code civil, articles 1984 et 1993 du Code civil, articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile.

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