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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2014, porte sur la responsabilité d'un professionnel de santé dans le cadre d'une action récursoire exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'information du patient sur les risques d'infection nosocomiale engage la responsabilité du professionnel de santé à l'égard de l'ONIAM.

Faits : Mathieu X..., âgé de 20 ans, est décédé des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Y... L'ONIAM, condamné à indemniser les ayants droit de Mathieu X..., a exercé une action récursoire à l'encontre du docteur Y... pour défaut d'information du patient.

Procédure : L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le défaut d'information du patient sur les risques d'infection nosocomiale engage la responsabilité du professionnel de santé à l'égard de l'ONIAM dans le cadre d'une action récursoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONIAM. Elle considère que l'ONIAM, en tant qu'organisme chargé d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales, ne peut se prévaloir du droit à l'information reconnu aux patients par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ainsi, le défaut d'information du patient sur les risques d'infection nosocomiale ne peut pas engager la responsabilité du professionnel de santé à l'égard de l'ONIAM dans le cadre d'une action récursoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation limite la possibilité pour l'ONIAM d'exercer une action récursoire à l'encontre d'un professionnel de santé en cas de défaut d'information du patient sur les risques d'infection nosocomiale. L'ONIAM ne peut se prévaloir du droit à l'information reconnu aux patients et ne peut donc pas obtenir réparation du dommage causé par ce défaut d'information.

Textes visés : Article L. 1142-21 du code de la santé publique, article L. 1111-2 du code de la santé publique, article 1382 du code civil.

Article L. 1142-21 du code de la santé publique, article L. 1111-2 du code de la santé publique, article 1382 du code civil.

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