top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 janvier 2018, porte sur la demande d'inscription d'un avocat ressortissant de l'Union européenne sur la liste spéciale du tableau du barreau de Lyon.

Faits : M. Y..., avocat au barreau de Luxembourg, souhaite exercer la profession d'avocat en France et demande son inscription au barreau de Lyon. Sa demande est rejetée par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon. M. Y... fait appel de cette décision et sollicite, à titre subsidiaire, son inscription sur la liste spéciale prévue par la loi du 31 décembre 1971.

Procédure : M. Y... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 27 juillet 2016. Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise d'une attestation sur l'honneur indiquant faussement qu'il n'avait jamais présenté de demandes d'inscription auprès d'autres barreaux constitue un motif valable pour rejeter la demande d'inscription sur la liste spéciale du tableau du barreau de Lyon.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il rejette la demande d'inscription de M. Y... sur la liste spéciale du tableau du barreau de Lyon sous son titre professionnel d'origine. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon les articles 83 et 84 de la loi du 31 décembre 1971, l'inscription sur la liste spéciale du tableau du barreau est de droit pour un avocat ressortissant de l'Union européenne, sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que cette autorité lui reconnaît le titre. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi en rejetant la demande d'inscription de M. Y... en raison de la remise d'une attestation sur l'honneur fausse. Elle estime que seule la production de l'attestation mentionnée à l'article 84 était requise.

Textes visés : Articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Articles 83 et 84 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page