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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2013, concerne la question de savoir si un créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié peut engager une action en liquidation de sa créance, même s'il dispose déjà d'un titre exécutoire.

Faits : Mme X et M. Y ont souscrit un crédit immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel de Durtal Seiches-sur-le-Loir. Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation de sa créance.

Procédure : La banque a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque, titulaire d'un titre exécutoire notarié, pouvait engager une action en liquidation de sa créance, même si elle disposait déjà d'un titre exécutoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a considéré que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvait interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée. Ainsi, la volonté d'interrompre ce délai ne justifiait pas, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la banque n'avait pas besoin d'un jugement condamnant les emprunteurs à lui rembourser sa créance, car elle disposait déjà d'un titre exécutoire notarié. La simple volonté d'interrompre le délai de prescription ne justifiait pas l'introduction d'une action en liquidation de la créance. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié pouvait poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur sans avoir besoin d'un jugement supplémentaire.

Textes visés : Article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, article L. 137-2 du code de la consommation.

Article 3-4° de la loi du 9 juillet 1991, article L. 137-2 du code de la consommation.

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