Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016, porte sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'une association dans une procédure d'adoption.
Faits : Mme E et Mme J se sont mariées le [Date mariage 1] 2013 et ont eu un enfant, D, le [Date naissance 1]. Mme E a déposé une requête en adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, mais sa demande a été rejetée en première instance. L'association Juristes pour l'enfance (JPE) est intervenue volontairement devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure : L'association JPE a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 décembre 2014. Elle invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention volontaire de l'association JPE est recevable dans une procédure d'adoption.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association JPE. Elle estime que cette dernière n'élève aucune prétention à son profit et ne justifie pas d'un intérêt légitime à intervenir dans une procédure d'adoption. La Cour considère que l'association JPE ne présente aucun lien avec l'enfant, la demanderesse à l'adoption ou sa conjointe, et que son intérêt collectif défendu n'est pas légitime dans cette affaire relative à l'état d'un enfant.
Portée : La Cour de cassation affirme que l'intervention volontaire d'un tiers est recevable lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Cependant, dans le cas présent, l'association JPE ne justifie pas d'un intérêt direct et inséparable de celui des parties et ne présente aucun lien suffisant avec l'enfant ou les parties concernées. Par conséquent, son intervention est déclarée irrecevable.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 66, 329, 330, 554), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 et 13).
Code de procédure civile (articles 66, 329, 330, 554), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6 et 13).