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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la question de la validité d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.

Faits : M. A a été admis en hospitalisation complète sans consentement le 26 novembre 2016, sur décision du préfet des Yvelines, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur un certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier d'accueil.

Procédure : Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département devait obligatoirement émaner d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne prévoit pas que le certificat initial doit obligatoirement émaner d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ainsi, le certificat peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur, qu'il soit ou non psychiatre.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement vise à garantir une évaluation médicale indépendante. Cependant, elle précise que cette garantie de neutralité ne nécessite pas que le certificat initial émane d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil.

Textes visés : Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

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