Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 octobre 2017, concerne une mesure d'hospitalisation complète d'une personne admise en soins psychiatriques sans consentement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prolongation de cette mesure pouvait être ordonnée sans que la personne concernée ait été entendue. La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel qui avait ordonné la prolongation de la mesure, au motif que l'absence d'audition de la personne admise en soins sans consentement était injustifiée.
Faits : M. Y a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département. Dans le délai de douze jours à compter de son admission, le préfet a demandé la prolongation de la mesure. Cependant, M. Y n'a pas été entendu lors de cette procédure de prolongation en raison de son éloignement géographique.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Il invoque deux moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète pouvait être ordonnée sans que M. Y ait été entendu.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a considéré que l'absence d'audition de M. Y était injustifiée, car aucun motif médical ne faisait obstacle à son audition et aucune circonstance insurmontable n'empêchait son audition.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être entendue avant d'être jugée. Elle a souligné que le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire exigeait que M. Y soit entendu lors de la procédure de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, l'absence d'audition de M. Y a été considérée comme une violation des textes applicables.
Textes visés : Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ont été invoqués dans cet arrêt. Ces textes prévoient que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit entendre la personne admise en soins psychiatriques, sauf si des motifs médicaux font obstacle à son audition.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ont été invoqués dans cet arrêt. Ces textes prévoient que le premier président de la cour d'appel ou son délégué doit entendre la personne admise en soins psychiatriques, sauf si des motifs médicaux font obstacle à son audition.