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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juin 2018, porte sur la possibilité pour le juge des référés d'ordonner un examen comparé des sangs dans le cadre d'une demande en recherche de filiation.

Faits : M. X a assigné M. Y en référé afin d'obtenir un examen comparé des sangs, soutenant que ce dernier avait entretenu une relation stable et continue avec sa mère à l'époque de sa conception.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la demande de M. X et a ordonné l'expertise. M. Y a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner un examen comparé des sangs dans le cadre d'une demande en recherche de filiation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la jurisprudence antérieure permettait au juge des référés d'ordonner un examen comparé des sangs s'il existait un motif légitime. Cependant, cette jurisprudence était antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 16-11 du code civil, qui dispose que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action relative à la filiation. La Cour de cassation a donc décidé d'étendre cette jurisprudence aux examens comparés des sangs, considérant que les expertises biologiques en matière de filiation poursuivent une même finalité et présentent une fiabilité similaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir du juge des référés en matière d'ordonnance d'expertise biologique dans le cadre d'une demande en recherche de filiation. Elle établit que le juge des référés ne peut pas ordonner un examen comparé des sangs, car cette mesure relève de l'identification par empreintes génétiques, qui ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action relative à la filiation.

Textes visés : Article 16-11, alinéa 5, et article 310-3 du code civil, article 145 du code de procédure civile.

Article 16-11, alinéa 5, et article 310-3 du code civil, article 145 du code de procédure civile.

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