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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur une action déclaratoire de nationalité introduite par M. Mohamed Ryad Y... afin de revendiquer la qualité de Français en se basant sur une chaîne de filiation remontant à Marie C..., mariée en Algérie en 1896.

Faits : M. Y..., originaire d'Algérie, a introduit une action déclaratoire de nationalité en invoquant une chaîne de filiation avec Marie C..., mariée en Algérie en 1896.

Procédure : Après avoir été rejetée en première instance, l'affaire est portée devant la cour d'appel de Paris. Celle-ci rejette également la demande de M. Y... en se fondant sur le fait que les témoins cités dans le jugement algérien, qui a pris acte de la validité du mariage coutumier de Marie C..., n'ont pu assister à celui-ci.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé les règles de procédure en relevant d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. De plus, la cour d'appel a également violé les articles 1er, d) et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 en substituant sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge algérien.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction et de l'obligation pour le juge de ne pas substituer sa propre appréciation à celle du juge étranger. Elle souligne également que la cour d'appel ne pouvait pas procéder à une révision au fond du jugement étranger.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile, articles 1er, d) et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

Article 16 du code de procédure civile, articles 1er, d) et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964.

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