Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2013, porte sur la légalité de la prise d'empreintes digitales et de photographies d'un étranger en situation irrégulière lors d'un contrôle d'identité.
Faits : M. Hakim X., de nationalité tunisienne, a été contrôlé le 23 novembre 2011 par les services de police. Il a déclaré son nom mais n'a pas pu présenter de document d'identité. Après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire a procédé à la prise d'empreintes digitales et de photographies de M. X. Le préfet de Haute-Garonne a ensuite pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention.
Procédure : M. X. a contesté la légalité de ces mesures devant le juge des libertés et de la détention, qui a prolongé sa rétention. M. X. a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise d'empreintes digitales et de photographies de M. X. était légale, compte tenu du fait qu'il avait décliné spontanément son identité mais n'avait pas de document d'identité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que, bien que M. X. ait déclaré son identité, il n'a pas fourni d'éléments permettant de la justifier. Par conséquent, les services de police ont été autorisés à procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographies pour vérifier la réalité du nom donné par M. X.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la légalité de la prise d'empreintes digitales et de photographies dans le cas où un étranger en situation irrégulière décline spontanément son identité mais ne peut pas la justifier. Selon la Cour, ces mesures sont nécessaires pour vérifier l'identité de l'intéressé et sont conformes aux dispositions du code de procédure pénale.
Textes visés : Article 78-3, alinéa 4 du code de procédure pénale.
Article 78-3, alinéa 4 du code de procédure pénale.