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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mars 2017, concerne la remise d'un document écrit de notification des droits à une personne placée en rétention administrative.

Faits : Mme A, de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue le 6 janvier 2016 pour organisation de mariage à visée migratoire. Elle a ensuite été placée en rétention administrative le 7 janvier. Le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative.

Procédure : Le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure et a assigné Mme A à résidence. Le préfet du Nord a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de remise d'un document écrit de notification des droits, dans une langue comprise par l'intéressé, lors d'une garde à vue, porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention administrative.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai. Elle a estimé que le premier président aurait dû rechercher si Mme A démontrait qu'une atteinte à ses droits résultait du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de l'article 803-6 du code de procédure pénale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Ainsi, l'absence de remise d'un document écrit de notification des droits ne porte pas nécessairement atteinte aux droits de l'étranger si ceux-ci lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète et qu'il en a été fait mention au procès-verbal de déroulement de la mesure.

Textes visés : Articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.

Articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale.

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