Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 juin 2016, porte sur la question de la validité d'une décision de placement en rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière en France.
Faits : Les services de police ont contrôlé l'identité de M. M..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, et l'ont placé en retenue en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Tarn a pris une décision de placement en rétention administrative à son encontre.
Procédure : M. M... a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, confirmant la prolongation de la mesure de placement en rétention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique présentée par M. M... est recevable et si le fait de ne pas disposer d'un document d'identité en cours de validité constitue un motif valable pour rejeter cette demande.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que le moyen invoqué par M. M... concernant la nullité du contrôle d'identité peut être soulevé pour la première fois en appel. En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la Cour de cassation estime que le fait de ne pas disposer d'un document d'identité en cours de validité ne constitue pas un motif valable pour rejeter cette demande.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les exceptions de procédure peuvent être soulevées pour la première fois en appel. Elle précise également que le fait de ne pas disposer d'un document d'identité en cours de validité ne peut pas être un motif valable pour rejeter une demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Textes visés : Article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.