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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2014, porte sur la question du délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une mesure d'hospitalisation psychiatrique provisoire sans consentement.

Faits : M. X a été admis à titre provisoire dans un centre hospitalier le 19 septembre 2011, suite à une décision du maire de Besançon. Le 21 septembre 2011, le préfet du Doubs a pris un arrêté ordonnant l'admission complète de M. X en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention a été saisi pour autoriser la poursuite de cette mesure.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmatif autorisant la continuation de son hospitalisation psychiatrique complète.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de quinze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une mesure d'hospitalisation psychiatrique provisoire doit être calculé à partir de l'admission prononcée par le maire ou de l'arrêté pris par le préfet.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai de quinze jours doit être calculé à partir de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat, c'est-à-dire le préfet, et non à partir de l'admission prononcée par le maire.

Portée : La Cour de cassation précise que seul le représentant de l'Etat est habilité à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques au sens de la loi. Ainsi, le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur une admission administrative en soins psychiatriques se décompte depuis la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat.

Textes visés : Article L. 3211-12-1, article L. 3213-1, article L. 3213-2 du code de la santé publique.

Article L. 3211-12-1, article L. 3213-1, article L. 3213-2 du code de la santé publique.

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