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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la validité de certaines clauses d'un contrat de séjour proposé par une association gérant une maison de retraite.

Faits : L'association Congrégation Notre-Dame de charité du bon pasteur gère une maison de retraite et l'association Union fédérale des consommateurs Que choisir de l'Isère l'a assignée en justice pour contester la validité de treize clauses du contrat de séjour proposé aux résidents de la maison de retraite.

Procédure : L'association UFC 38 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 28 avril 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les clauses contestées du contrat de séjour sont abusives ou illicites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle déclare abusive la clause du contrat de séjour relative à la restitution du dépôt de garantie et la déclare réputée non écrite. En revanche, elle rejette les autres moyens de cassation soulevés par l'association UFC 38.

Portée : La Cour de cassation considère que la clause du contrat de séjour qui ne prévoit pas de déduction pour les prestations non servies en cas d'absence pendant 72 heures est licite. En revanche, elle estime que la clause relative à la restitution du dépôt de garantie est abusive car elle prévoit un délai de restitution de deux mois, alors que la loi prévoit un délai de trente jours. La décision de la Cour de cassation permet de rappeler les règles applicables aux contrats de séjour dans les maisons de retraite.

Textes visés : Code de l'action sociale et des familles (articles L. 311-4, L. 314-2, L. 342-2, L. 342-3, R. 314-49, R. 314-159, R. 314-182, R. 314-204), code de la consommation (articles L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2), code de procédure civile (article 1015), code de l'organisation judiciaire (article L. 411-3).

Code de l'action sociale et des familles (articles L. 311-4, L. 314-2, L. 342-2, L. 342-3, R. 314-49, R. 314-159, R. 314-182, R. 314-204), code de la consommation (articles L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2), code de procédure civile (article 1015), code de l'organisation judiciaire (article L. 411-3).

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