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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, concerne une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demanderesse, Mme X..., remplit les conditions requises pour bénéficier de la dispense de formation prévue par l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011.

Faits : Mme X... a présenté une demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Metz. Cette demande a été rejetée par le conseil de l'ordre au motif que Mme X... ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet pendant au moins deux années en qualité de collaboratrice d'avoué.

Procédure : Mme X... a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Metz. La cour d'appel a accueilli le recours de Mme X... et a ordonné son inscription au tableau de l'ordre des avocats.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement interprété l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 en accordant à Mme X... le bénéfice de la dispense de formation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le texte de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 en accordant à Mme X... le bénéfice de la dispense de formation, alors que cette dernière ne justifiait pas d'une pratique professionnelle à temps complet et de manière continue pendant au moins deux années.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la dispense de formation prévue par l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 doit être interprétée de manière stricte. Ainsi, pour bénéficier de cette dispense, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet. En l'espèce, Mme X... ne remplissait pas cette condition, ce qui justifie la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz.

Textes visés :
- Article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

- Article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011
- Article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

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