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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, porte sur la question de l'élection de domicile dans une assignation en diffamation. La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une assignation délivrée par un plaignant ayant élu domicile chez son avocat, domicilié dans une ville différente de celle où siège la juridiction saisie.

Faits : M. X a assigné Mme Y devant le tribunal d'instance de Martigues en réparation du préjudice résultant d'un courriel diffamatoire. M. X avait élu domicile au cabinet de son avocate, Mme A, domiciliée à Aix-en-Provence.

Procédure : Mme Y a soulevé la nullité de l'assignation en faisant valoir que M. X aurait dû élire domicile dans la ville de Martigues, où siège la juridiction saisie. La cour d'appel a annulé l'assignation et le jugement, estimant que M. X avait contrevenu à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'élection de domicile chez un avocat, domicilié dans une ville différente de celle où siège la juridiction saisie, est valable dans le cadre d'une assignation en diffamation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'annulation de l'assignation. Elle considère que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que l'assignation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, doit recevoir application devant la juridiction civile. Ainsi, M. X aurait dû élire domicile dans la ville de Martigues et ne pouvait pas contrevenir à cette règle en élisant domicile chez son avocate à Aix-en-Provence.

Portée : La Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 l'emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile. Elle précise que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2009, qui a admis une dérogation spécifique à cette règle pour les avocats inscrits à certains barreaux, ne s'applique pas en dehors de ces cas particuliers. Ainsi, l'élection de domicile chez un avocat, même s'il peut postuler dans le ressort de la juridiction saisie, ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de l'article 53 de la loi sur la presse.

Textes visés :
- Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Articles 751 et 752 du code de procédure civile
- Article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié

- Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
- Articles 751 et 752 du code de procédure civile
- Article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée
- Article 165 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié

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