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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015, porte sur la question de l'attribution préférentielle de terres agricoles à un héritier.

Faits : Germain X est décédé en laissant pour lui succéder ses deux sœurs, Marie-Monique et Marie-Marguerite. Marie-Marguerite est décédée à son tour, laissant pour lui succéder son époux, Paul Y, et leurs enfants. Un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Les consorts Y ont repris l'instance après le décès de Paul Y.

Procédure : Les consorts Y contestent l'attribution préférentielle des terres à Marie-Monique Z. Ils soutiennent que les terres sont exploitées par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Liez, dont le petit-fils de Marie-Monique Z est l'un des associés.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la participation effective à la mise en valeur des terres par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu importent les conditions juridiques de leur exploitation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt attaqué et rejette le pourvoi. Elle considère que la participation effective à la mise en valeur des terres par l'un des descendants de l'héritier suffit à justifier l'attribution préférentielle de ces biens à ce dernier, peu importent les conditions juridiques de leur exploitation.

Portée : La Cour de cassation affirme que la participation effective à la mise en valeur des terres agricoles par un descendant de l'héritier est suffisante pour bénéficier de l'attribution préférentielle de ces biens, indépendamment des conditions juridiques de leur exploitation.

Textes visés : Articles 830, 831 et 1842 du code civil.

Articles 830, 831 et 1842 du code civil.

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