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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la recevabilité d'une demande en nullité d'un testament olographe dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire d'une succession.

Faits : Aline Y..., veuve X..., est décédée laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, M. Philippe X... et Mme Martine X..., venant en représentation de leur père prédécédé. Un testament olographe daté du 28 juin 2000 institue Mme Martine X... légataire universelle. Un jugement du 28 juin 2011 ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Le notaire désigné dresse un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de difficultés et de carence. Le juge commis dresse un procès-verbal de carence et renvoie les parties devant le tribunal.

Procédure : M. X... forme un pourvoi contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile). Il invoque un moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande en nullité d'un testament olographe doit être préalablement soumise au juge commis dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que, en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Elle précise que cela s'applique également à une demande en nullité de testament, dès lors que celle-ci vise à modifier les droits des parties et les bases de la liquidation.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande en nullité d'un testament olographe doit être soumise au juge commis dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire, sauf si le fondement de cette demande est né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Textes visés : Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, article 840 du code civil.

Articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, article 840 du code civil.

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