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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2016, concerne un litige opposant l'association Le Comité national pour l'éducation artistique (CNEA) à la chambre des huissiers de justice de Paris. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée par un huissier de justice trésorier de la chambre des huissiers de justice de Paris était nulle en raison de son intérêt personnel dans l'affaire.

Faits : La chambre des huissiers de justice de Paris avait consenti au CNEA la mise à disposition gratuite d'un local situé à Paris. Cependant, la chambre a décidé de ne pas renouveler la convention et a assigné le CNEA en référé aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Procédure : Le CNEA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation délivrée par un huissier de justice trésorier de la chambre des huissiers de justice de Paris était nulle en raison de son intérêt personnel dans l'affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la qualité de trésorier de l'huissier de justice était de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité et son indépendance, ce qui rendait l'assignation nulle.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'huissier de justice, en tant qu'officier public délégataire de l'État, est tenu à une obligation statutaire d'impartialité et d'indépendance. Ainsi, lorsque l'huissier de justice est intéressé au succès de l'action en tant que membre d'un organisme professionnel, cela peut remettre en cause son impartialité et rendre nulle l'assignation délivrée.

Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ainsi que sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêt se base sur l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, ainsi que sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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