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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juillet 2015, porte sur la réinscription d'un avocat radié du tableau de l'ordre des avocats. La question soulevée est de savoir si la réhabilitation pénale de l'avocat efface la réalité des faits commis et permet sa réinscription.

Faits : M. X, avocat, a été radié du tableau de l'ordre des avocats par une décision disciplinaire en 1995, confirmée par un arrêt de la cour d'appel en 1999. Il a ensuite sollicité sa réinscription auprès de l'ordre des avocats de Dijon, mais sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon confirmant la décision de rejet de sa demande de réinscription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réhabilitation pénale de M. X efface la réalité des faits commis et permet sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la réhabilitation pénale dont bénéficie M. X ne fait pas disparaître la réalité des faits commis, qui étaient contraires à la probité. La cour d'appel a donc pu, en se basant sur ces faits et en constatant que M. X ne présentait pas les gages d'amendement nécessaires, rejeter sa demande de réinscription.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la réhabilitation pénale ne permet pas d'effacer la réalité des faits commis. Même si l'avocat bénéficie d'une réhabilitation, les faits commis peuvent être pris en compte pour évaluer sa moralité et sa capacité à exercer à nouveau la profession d'avocat.

Textes visés : Article 133-16 alinéa 1 du code pénal, qui dispose que la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux prévus pour l'amnistie, et article 133-11 du même code, qui interdit de rappeler l'existence de condamnations pénales effacées par l'amnistie.

Article 133-16 alinéa 1 du code pénal, qui dispose que la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux prévus pour l'amnistie, et article 133-11 du même code, qui interdit de rappeler l'existence de condamnations pénales effacées par l'amnistie.

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