La Cour de cassation, dans un avis rendu le 3 juin 2021, a précisé la compétence du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir dans le cadre de la procédure de la mise en état.
La demande d'avis a été formulée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon dans une affaire opposant M. et Mme [W] à plusieurs sociétés. La question posée porte sur l'étendue des pouvoirs du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir.
La demande d'avis a été reçue par la Cour de cassation le 8 mars 2021. La cour a examiné les dispositions du code de procédure civile relatives à la compétence du conseiller de la mise en état et à l'appel.
La question posée est de savoir si le conseiller de la mise en état peut statuer sur une fin de non-recevoir déjà tranchée en première instance par le juge de la mise en état ou le tribunal, ou si son pouvoir se limite aux fins de non-recevoir soulevées pour la première fois en appel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a précisé que la réforme de la procédure civile, qui confère au conseiller de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, s'applique également à ce dernier. Cependant, cette compétence est limitée aux fins de non-recevoir qui n'ont pas été tranchées en première instance et qui ne remettent pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Seule la cour d'appel dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du conseiller de la mise en état en matière de fins de non-recevoir. Elle confirme que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance ou sur celles qui remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Seule la cour d'appel a le pouvoir de réformer ou d'annuler la décision frappée d'appel.
Textes visés : Article 907 du code de procédure civile ; décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.