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La décision de la Cour de cassation du 9 février 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la nullité du mandat d'un syndic de copropriété en raison de son défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé. La Cour de cassation se prononce sur la qualité pour agir d'un copropriétaire ayant acquis cette qualité postérieurement au manquement du syndic.

La société Mallet Guy immobilier était le syndic de la copropriété [Adresse 3]. Mme [M], copropriétaire, a assigné la société en constatation de la nullité de plein droit de son mandat et en indemnisation de ses préjudices, se prévalant de multiples fautes commises par le syndic.

La cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de Mme [M] en constatation de la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé. Mme [M] a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un copropriétaire ayant acquis cette qualité postérieurement au manquement du syndic peut demander la constatation de la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en ce qu'il déclare irrecevable la demande de constatation de la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé. La Cour de cassation estime que Mme [M], en tant que copropriétaire au moment de l'introduction de sa demande, est recevable à agir en nullité de plein droit du mandat du syndic, même si cette nullité est fondée sur un fait antérieur à l'acquisition de sa qualité de copropriétaire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la demande de constatation de la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé peut être formulée par un copropriétaire ayant acquis cette qualité postérieurement au manquement du syndic. Ainsi, la qualité de copropriétaire au moment de l'introduction de la demande est suffisante pour agir en nullité du mandat du syndic.

Textes visés : Article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; articles 31 et 32 du code de procédure civile.

 : 3e Civ., 23 juin 1999, pourvoi n° 97-16.176, Bull. 1999, III, n° 148 (cassation partielle).

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