La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Riom concernant la prescription de l'action en garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente immobilière.
Le 13 octobre 2008, Mme K et M. D ont vendu à M. Y une maison avec un atelier attenant. M. Y a constaté des infiltrations et un affaissement de la charpente de l'atelier. Il a assigné les vendeurs en référé expertise en mars 2015, puis au fond en septembre 2016, pour obtenir réparation des vices cachés.
En appel, les vendeurs ont soulevé la prescription de l'action de M. Y.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en garantie des vices cachés était prescrite.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en déclarant irrecevable l'action de M. Y sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Cependant, ce délai ne peut dépasser vingt ans à compter de la vente. Ainsi, l'action en garantie des vices cachés doit être mise en œuvre à l'intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun. La Cour de cassation précise que le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du code civil, c'est-à-dire la découverte du vice.
Textes visés : Articles 1648, alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil.
: Com, 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, Bull. 2020 (cassation partielle) ; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-13.493, Bull. 2021 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
civ 3ème 8 décembre 2021 20-18.432