Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2022, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage en cas de vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement. Il traite de la question de l'action en garantie de l'entrepreneur contre le fabricant ou le fournisseur et de la prescription extinctive de droit commun.
L'entreprise Nouvelle Construction Charles, assurée auprès de la société Aviva assurances, a acheté des plaques de couverture en fibrociment à la société Socobati, fabriquées par la société Eternit France, pour la construction d'un bâtiment agricole pour l'EARL de la Journeauserie (le maître de l'ouvrage). Le maître de l'ouvrage a constaté des infiltrations dans la toiture et a assigné l'entreprise et son assureur. Par la suite, la société Aviva a assigné le fournisseur et le fabricant.
L'arrêt attaqué est une décision rendue en référé par la cour d'appel de Caen le 16 février 2021. Les parties ont formé des pourvois en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en garantie des vices cachés de l'entrepreneur contre le fabricant ou le fournisseur est prescrite.
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement ne peuvent pas exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage. Elle précise que l'entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été assigné par le maître de l'ouvrage, et que le délai imparti à l'entrepreneur pour agir court à compter de sa propre assignation. La Cour de cassation affirme également que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en garantie des vices cachés est soumise au délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit, tel que prévu par l'article 2232 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai imparti à l'entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés contre le fabricant ou le fournisseur. Elle précise que ce délai dépend de la date de l'assignation de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage. De plus, la Cour de cassation rappelle que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en garantie des vices cachés est soumise à un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit.
Textes visés : Article L. 110-4, I, du code de commerce ; articles 2224 et 2232 du code civil.
: 3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités ; 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, Bull., (cassation partielle).