Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2023, porte sur la question de savoir si la notification d'un mémoire préalable constitue une cause interruptive de prescription dans le cadre d'une procédure de bail révisé ou renouvelé.
La société Uni-Commerces, propriétaire de locaux commerciaux, a délivré un congé avec offre de renouvellement à la société H & M Hennes & Mauritz. Par la suite, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire et l'a assignée devant le tribunal de grande instance en validation du congé et en fixation du loyer.
La cour d'appel a déclaré les demandes de la bailleresse irrecevables comme prescrites. La bailleresse a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification d'un mémoire préalable constitue une cause interruptive de prescription dans le cadre d'une procédure de bail révisé ou renouvelé.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription est limitative. Ainsi, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. Ce texte prévoit que la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription. Toutefois, cette interruption de prescription n'a lieu que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant le juge des loyers commerciaux.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la notification d'un mémoire préalable n'interrompt la prescription que dans le cadre d'une procédure devant le juge des loyers commerciaux. Dans le cas présent, la notification du mémoire par la bailleresse à la locataire n'ayant pas été suivie d'une saisine du juge des loyers commerciaux, la demande en fixation du prix du bail renouvelé était prescrite.
Textes visés : Articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ; article R. 145-23 du code de commerce ; article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.