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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 mars 2019, a statué sur la nullité d'un contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement et son incidence sur la validité de l'acte authentique de vente.

La société civile de construction vente Amandine a vendu à Mme Y un appartement et un emplacement de stationnement dans un immeuble en copropriété, dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier défiscalisant. Mme Y a souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas. Mécontente de l'opération, elle a assigné les sociétés Amandine, Jade conseil et BNP Paribas en annulation des contrats et en paiement de dommages-intérêts.

Mme Y a demandé l'annulation des contrats de vente et de prêt. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que la nullité du contrat préliminaire de réservation n'avait pas d'effet sur la validité de l'acte authentique de vente.

La nullité d'un contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement entraîne-t-elle la nullité des autres contrats liés ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte de vente. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y avait signé l'acte authentique de vente, ce qui entraîne le rejet de sa demande d'annulation des actes de vente et de prêt.

Portée : La nullité d'un contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente. Ainsi, si le contrat de réservation est annulé, l'acte de vente reste valable. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière.

Textes visés : Article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ; articles 1338 et 1589-2 du code civil.

 : Sur l'incidence de la nullité du contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement, à rapprocher : 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.519, Bull. 2017, III, n° 54 (rejet) ; 3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.118, Bull. 2018, III, n° 43 (rejet).

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