La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a statué sur la question de la responsabilité en matière de garantie décennale dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.
La ville de Paris a confié à la société Eiffage énergie système Ile-de-France (la société Eiffage) le remplacement des projecteurs et leur maintenance sur un chantier de rénovation de la fontaine de la place de Catalogne. La société Eiffage a commandé les projecteurs à la société Led Puck France. Des dysfonctionnements sont apparus et la société Eiffage a été condamnée à indemniser la ville de Paris.
La société Eiffage et son assureur ont assigné en garantie la société Led Puck France. La cour d'appel a accueilli leur demande en garantie, considérant que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Led Puck France pouvait être tenue responsable sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage, étant donné que les projecteurs commandés devaient répondre à des besoins spécifiques du chantier. Elle a également rappelé que les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus au même titre que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports. Ainsi, l'entrepreneur qui a indemnisé le maître de l'ouvrage ne peut agir en garantie contre le fabricant que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, excluant l'application de l'article 1792-4 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité en matière de garantie décennale ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, sauf pour le maître de l'ouvrage et ses propriétaires successifs. Elle précise également que la qualification du contrat (vente ou louage d'ouvrage) dépend des caractéristiques particulières de la prestation demandée.
Textes visés : Articles 1779, 1787, 1582, 1147, devenu 1213, et 1792-4 du code civil.
: 3e Civ., 30 octobre 1991, pourvoi n° 90-11.753, Bull. 1991, III, n° 257 (cassation partielle), et les arrêts cités ; 3e Civ., 11 mai 2005, pourvoi n° 03-13.891, Bull. 2005, III, n° 102 (cassation), et les arrêts cités. 3e Civ., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-69.894, Bull. 2011, III, n° 93 (rejet).