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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2021, a précisé que la formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente consentie par un acte authentique.

M. et Mme J... ont consenti à M. et Mme T... une promesse unilatérale de vente portant sur une maison d'habitation par acte notarié du 5 février 2014. Les bénéficiaires ont renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour financer l'achat du bien. Cependant, M. et Mme T... ont renoncé à l'acquisition du bien le 2 août 2014, n'ayant pu obtenir un prêt bancaire pour le financer. M. et Mme T... ont alors assigné M. et Mme J... en remboursement de l'indemnité d'immobilisation.

La cour d'appel de Versailles a condamné M. et Mme J... à restituer l'indemnité d'immobilisation à M. et Mme T.... M. et Mme J... ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation s'applique à une promesse de vente consentie par un acte authentique.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que la formalité de la mention manuscrite exigée par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire.

Portée : La Cour de cassation a précisé que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du code civil, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Par conséquent, la promesse de vente consentie par acte authentique n'est pas soumise à la formalité de la mention manuscrite prévue par l'ancien article L. 312-17 du code de la consommation.

Textes visés : Article L. 312-17 du code de la consommation.

 : Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 08-21.760, Bull. 2010, IV, n° 118 (cassation) ; Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 12-11.644, Bull. 2017, IV, n° 82 (rejet).

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