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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2020, a statué sur la question de la responsabilité d'un sous-traitant à l'égard des tiers à l'opération de construire.

La société Silos brestois a confié à la société Le Bâtiment clef en main la rénovation de la couverture d'un bâtiment de stockage. La pose des plaques de couverture a été sous-traitée à une autre société, qui s'est approvisionnée auprès d'une troisième société, assurée auprès de la société MMA. Suite à une tempête, des plaques de couverture se sont envolées et des fissures sont apparues. Les sociétés Sobrestock et UAT, locataires exploitant le bâtiment, ont assigné les sociétés responsables en réparation de leurs préjudices.

Les sociétés Sobrestock et UAT ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a déclaré prescrite leur action contre la société sous-traitante.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sociétés Sobrestock et UAT peuvent engager une action en responsabilité contre la société sous-traitante.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'action prévue par l'article 2270-2 du code civil, devenu 1792-4-2, est réservée au maître de l'ouvrage et n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire. Elle précise également que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les tiers à l'opération de construire ne peuvent pas engager une action en responsabilité contre un sous-traitant. Elle rappelle également le délai de prescription de dix ans pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle.

Textes visés : Article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil.

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