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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2022, a statué sur le refus de raccordement au réseau d'électricité d'un immeuble non conforme.

En 2013, M. [H] et Mme [V] ont acquis deux parcelles sur lesquelles sont édifiés deux logements à usage d'habitation. En 2016, la société Enedis a procédé, sur injonction du maire de la commune, à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles. Après une instance en référé, le branchement a été rétabli mais a été de nouveau supprimé suite à une nouvelle injonction du maire. Le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'injonction du maire et enjoint à la commune de prendre les mesures nécessaires au raccordement des logements. Le tribunal administratif a ensuite annulé l'injonction du maire. M. [H] et Mme [V] ont alors assigné en référé la société Enedis afin d'obtenir la remise en état du raccordement au réseau électrique.

La cour d'appel a ordonné à la société Enedis de raccorder les parcelles au réseau d'électricité sous astreinte. La société Enedis a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Enedis était tenue de raccorder les parcelles au réseau d'électricité.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Enedis. Elle a rappelé que, en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble au réseau électrique ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la suppression du raccordement au réseau électrique n'avait plus de fondement juridique, puisque l'injonction du maire avait été annulée par la juridiction administrative. Par conséquent, la cour d'appel a pu retenir que le refus de raccordement de la société Enedis et la privation d'électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite.

Portée : Cet arrêt confirme que le refus de raccordement au réseau d'électricité ne peut être fondé que sur une décision de l'autorité administrative compétente. En l'absence d'une telle décision, le refus de raccordement peut être considéré comme un trouble manifestement illicite.

Textes visés : Article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

 : 3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-16.838, Bull. 2017, III, n° 74 (cassation).

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