La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur une atteinte au droit de propriété par l'implantation sans titre d'une canalisation d'eau potable traversant un terrain privé.
M. et Mme X, propriétaires d'une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d'une canalisation d'eau potable traversant leur terrain.
La cour d'appel de Bourges a rejeté la demande de retrait de la canalisation, au motif que cette demande relevait de la compétence de la juridiction administrative.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en retrait d'une canalisation implantée sans titre sur un terrain privé relevait de la compétence de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Portée : La Cour de cassation a considéré que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne constitue pas une voie de fait. Par conséquent, la demande en retrait de la canalisation relevait de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction judiciaire. Cette décision confirme la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l'exclusion de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur une demande de retrait d'un ouvrage public implanté sans titre sur un terrain privé.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; article 92 du code de procédure civile.
: Sur l'exclusion de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur une demande de retrait d'un ouvrage public, implanté sans titre sur un terrain privé, cette implantation n'étant pas constitutive d'une voie de fait, dans le même sens que : 1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-27.484, Bull. 2014, I, n° 168 (cassation sans renvoi) ; 3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-24.133, Bull. 2015, III, n° 32 (rejet).