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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2023, porte sur le droit à commission d'une agence immobilière dans le cadre d'une vente d'un immeuble loué avec exercice du droit de préemption du locataire.

M. et Mme M ont délivré un congé pour vendre à MM. N et J, locataires d'une maison d'habitation leur appartenant. Les locataires n'ayant pas accepté l'offre, ils ont quitté les lieux. Par la suite, M. et Mme M ont conclu une promesse de vente avec M. et Mme L par l'intermédiaire de l'agence immobilière Adresse 3. Les locataires ont exercé leur droit de préemption et ont accepté l'offre de vente.

MM. N et J ont assigné l'agence immobilière en remboursement de la commission qu'elle avait perçue lors de la vente. La cour d'appel d'Amiens a rejeté leur demande, d'où le pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'agence immobilière peut prétendre à une commission dans le cas où la vente intervient à la suite de l'exercice par le locataire de son droit de préemption subsidiaire.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire en acceptant l'offre notifiée par le notaire, et qui n'a pas été présentée par l'agent immobilier mandaté par le propriétaire, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission. La cour d'appel a donc violé les dispositions légales applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire n'est pas tenu de payer une commission à l'agence immobilière. L'exercice du droit de préemption exclut le rôle d'intermédiation de l'agent immobilier, justifiant ainsi l'absence de commission.

Textes visés : Article 15, II, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

 : 3e Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.442, Bull. 2013, III, n° 92 (cassation partielle), et les arrêts cités.

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