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La décision de la Cour de cassation du 6 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la liquidation d'une astreinte et la détermination de son point de départ.

Un jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 2011, confirmé en appel par un arrêt du 28 juin 2013, a ordonné à une société de procéder à la réintégration d'une salariée sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement. La salariée a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte.

La cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de liquidation de l'astreinte au motif qu'elle n'avait pas mis le juge en mesure de vérifier la date de notification du jugement. La salariée forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier le point de départ de l'astreinte, même en l'absence de contestation des parties sur ce point.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte de s'assurer, au besoin d'office, que l'astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. En l'espèce, la cour d'appel a correctement appliqué l'article 9 du code de procédure civile en estimant que la salariée devait rapporter la preuve de la date de notification du jugement à la société, sans que la date de notification à la salariée ne puisse être prise en compte.

Portée : Cette décision rappelle que le juge en charge de la liquidation d'une astreinte doit vérifier le point de départ de celle-ci, même en l'absence de contestation des parties. Il appartient à la partie qui sollicite la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve de la date de notification du jugement à la partie contre laquelle l'astreinte court. La charge de la preuve incombe donc à la partie demanderesse à la liquidation de l'astreinte.

Textes visés : Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; article 9 du code de procédure civile ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

 : 2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-19.679, Bull. 2006, II, n° 383 (rejet).

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