Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2019, porte sur la question de l'indemnisation d'une victime autre que le conducteur en cas de faute inexcusable.
Le 14 octobre 2012, deux cyclistes, T... S... et M. D... A..., circulaient à bicyclettes sur une route départementale lorsqu'ils ont été heurtés par le véhicule conduit par M. F.... T... S... est décédé lors de l'accident et M. D... A... a été blessé. La société Areas dommages, assureur de M. F..., a assigné les parents des victimes ainsi que les parents de M. D... A... pour les priver de tout droit à indemnisation en raison de leurs fautes inexcusables.
La cour d'appel de Montpellier a jugé que les victimes avaient commis une faute inexcusable et a exclu leur droit à indemnisation. Les parties ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les fautes commises par les victimes étaient inexcusables au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a considéré que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable de la part des victimes.
Portée : La Cour de cassation rappelle que seule est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, les fautes commises par les victimes, à savoir emprunter la route départementale de nuit au lieu de la piste cyclable pour rentrer plus vite, circuler sur des vélos dépourvus d'éclairage et sans équipement lumineux ou réfléchissant, ne constituaient pas une telle faute inexcusable. Par conséquent, les victimes ont droit à une indemnisation.
Textes visés : Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
: 2e Civ., 28 mars 1994, pourvoi n° 92-15.863, Bull. 1994, II, n° 110 (cassation), et les arrêts cités.