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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 22 mai 2018. Cet arrêt concerne la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.

A avait souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la banque CIC Est, désignant comme bénéficiaires ses quatre sœurs. A est décédé et un testament olographe a été établi, instituant ses deux enfants comme légataires universels. Les sœurs d'A ont contesté le testament et ont demandé l'annulation de celui-ci.

Les sœurs d'A ont assigné les enfants d'A en annulation du testament et en paiement d'une somme correspondant au capital perçu en vertu du testament.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les lettres adressées par A aux établissements bancaires pour modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie en faveur de ses enfants étaient valables.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé que les lettres en question étaient des lettres-types non revêtues de la signature d'A et ne pouvaient donc pas être considérées comme la manifestation de sa volonté de désigner ses enfants comme bénéficiaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la modification des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie doit résulter d'une volonté certaine et non équivoque de l'assuré. Dans cette affaire, les lettres-types non signées par l'assuré n'ont pas été considérées comme une manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires.

Textes visés : Article L. 132-8 du code des assurances.

 : 1re Civ., 19 mai 1999, pourvoi n° 96-20.156, Bull. 1999, I, n° 161 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, Bull. 2013, I, n° 177 (rejet).

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