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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2020, a statué sur la question de la prescription applicable en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une saisie-arrêt.

La société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de validation d'une saisie-arrêt pratiquée au préjudice de M. E... entre les mains de la Société générale calédonienne. M. E... a invoqué la prescription.

En appel, la cour d'appel de Nouméa a validé la saisie-arrêt en se fondant sur le délai de prescription de 10 ans instauré par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de 10 ans était applicable en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une saisie-arrêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle a considéré que le délai de prescription de 10 ans n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie et qu'en l'absence de délai spécifique, la saisie-arrêt pouvait être mise à exécution dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la question de la prescription applicable en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'une saisie-arrêt. Elle établit que le délai de prescription de 10 ans prévu par la loi de réforme de la prescription n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et que la saisie-arrêt peut être mise à exécution dans le délai de prescription de droit commun, qui est de cinq ans en Nouvelle-Calédonie.

Textes visés : Article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

 : 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23.782, Bull. 2020, (rejet).

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