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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2018, a statué sur la question de la modulation de la durée de la suspension provisoire des mesures d'expulsion prononcée par le juge en cas de surendettement.

Suite à une demande de traitement de sa situation financière, un débiteur a saisi la commission de surendettement qui a ensuite demandé au juge d'instance la suspension des mesures d'expulsion le concernant. Le juge a accepté la demande et a fixé la durée de la suspension à une année à compter de la signification de la décision.

La commune de Saint-Magne a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé la suspension provisoire de la mesure d'expulsion et a fixé la durée de la suspension à une période maximale de deux ans, en fonction de certains événements.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge avait le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par la loi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le juge n'avait pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue par l'article L. 722-9 du code de la consommation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge ne peut pas moduler la durée de la suspension provisoire des mesures d'expulsion en cas de surendettement. La durée de la suspension est fixée par la loi et ne peut être modifiée par le juge.

Textes visés : Articles L. 722-8 et L. 722-9 du code de la consommation.

 : Sur le prononcé de la suspension d'une mesure d'expulsion, à rapprocher : 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-12.885, Bull. 2017, II, n° 203 (rejet).

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