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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 17 janvier 2019, porte sur l'autorité du pénal sur le civil et la portée d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Mme Y..., divorcée Z..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir une expertise médicale et une indemnisation suite aux agressions dont elle prétend avoir été victime de la part de son époux. Par arrêt du 14 mai 2008, la cour d'appel a reconnu le droit à indemnisation de Mme Y... en reconnaissant qu'elle avait été victime d'agressions. Cependant, par jugement du 4 juin 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. Z... du chef des violences volontaires commises sur la personne de son épouse et a débouté Mme Y... de ses demandes en tant que partie civile.

Mme Y... a sollicité l'indemnisation de ses préjudices devant une CIVI. La cour d'appel a débouté Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, en se fondant sur le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel et l'arrêt rejetant l'action civile de la victime rendu par la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale peut être remise en cause par une décision pénale de relaxe postérieure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. De plus, les décisions pénales ont au civil une autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l'existence du fait incriminé et la culpabilité de l'auteur. Ainsi, la cour d'appel a légalement écarté l'autorité de la chose jugée attachée à la décision reconnaissant le droit à indemnisation de Mme Y... en raison de la décision postérieure de relaxe de M. Z... et a décidé que les faits ne présentaient pas le caractère matériel d'une infraction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'autorité absolue des décisions pénales au civil en cas de relaxe ou d'acquittement. Elle souligne que la décision reconnaissant le droit à indemnisation d'une victime sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale peut être remise en cause si une décision pénale postérieure établit que les faits ne présentent pas le caractère matériel d'une infraction.

Textes visés : Article 1351, devenu article 1355, du code civil ; article 480 du code de procédure civile ; article 706-3 du code de procédure pénale.

 : Sur l'autorité absolue des décisions pénales au civil, à rapprocher : 2e Civ., 17 décembre 1998, pourvoi n° 96-22.614, Bull. 1998, II, n° 305 (cassation) ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.453, Bull. 2018, II (cassation). Sur l'autorité du pénal sur le civil, en cas d'acquittement ou de relaxe, à rapprocher : 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-18.339, Bull. 2015, II, n° 119 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.

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