La décision de la Cour de cassation du 14 avril 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la saisie-attribution des créances à exécution successive.
La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a pratiqué des saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains de la société Cedibio-Unilabs au préjudice de Mme G. Cette dernière a contesté ces saisies et a saisi un juge de l'exécution.
Mme G. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui l'a déboutée de ses contestations et l'a condamnée à verser une indemnité pour procédure abusive à la caisse.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les sommes dues versées au débiteur en vertu d'un contrat unique constituent une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Elle précise également que les articles R. 211-1 à R. 211-13 du même code s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 211-15 à R. 211-17. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a correctement retenu que les sommes versées à Mme G. étaient dues en vertu d'un contrat unique, ce qui constitue une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d'une saisie-attribution à exécution successive jusqu'au parfait recouvrement des sommes dues.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les sommes dues versées au débiteur en vertu d'un contrat unique peuvent être saisies-attribuées à exécution successive jusqu'au parfait recouvrement des sommes dues. Elle rappelle ainsi l'étendue du champ d'application de la saisie-attribution, qui peut concerner des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive.
Textes visés : Articles L. 112-1, R. 211-1 à R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution.