La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a rejeté le pourvoi formé par M. Q... contre l'URSSAF Languedoc-Roussillon. L'arrêt porte sur la question de la qualité de l'URSSAF à agir en justice et de la représentation de l'organisme.
L'URSSAF Languedoc-Roussillon a notifié à M. Q... une mise en demeure de payer des cotisations et majorations de retard. Suite à la décision de la commission de recours amiable, M. Q... a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF, déclaré recevable l'action de l'URSSAF et déclaré bien fondée la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable. M. Q... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF avait la qualité pour agir en justice et si sa représentation était valable.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, telles que l'URSSAF, ont la capacité juridique pour agir dans l'exécution de leurs missions dès leur création par arrêté. Par conséquent, l'URSSAF avait bien la qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. En ce qui concerne la représentation de l'organisme, la Cour a considéré que la production d'un pouvoir spécial était suffisante et n'a pas jugé nécessaire de vérifier si le signataire du pouvoir avait le pouvoir d'agir en justice et de déléguer ses pouvoirs à un salarié.
Portée : Cet arrêt confirme que les URSSAF ont la capacité juridique pour agir en justice dès leur création par arrêté. De plus, il précise que la représentation de l'organisme peut être assurée par un administrateur ou un employé muni d'un pouvoir spécial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les pouvoirs délégués par les statuts de l'organisme.
Textes visés : Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-13.321, Bull. 2008, II, n° 74 (rejet), et l'arrêt cité.