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La décision de la Cour de cassation du 11 octobre 2018, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assujettissement des collaborateurs occasionnels du service public de la justice, en l'occurrence les experts judiciaires désignés par le tribunal de commerce.

L'URSSAF du Var a notifié à la société X une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, concernant un redressement relatif à l'assujettissement des honoraires versés aux experts judiciaires en tant que collaborateurs occasionnels du service public. La société a contesté ce redressement en saisissant une juridiction de sécurité sociale.

L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, successeur de l'URSSAF du Var, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait annulé le redressement litigieux. L'URSSAF a ensuite désisté partiellement de son pourvoi à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le greffe du tribunal de commerce était redevable des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées aux experts judiciaires désignés par le juge.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF. Elle a considéré que les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce étaient des collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe. Par conséquent, la société titulaire de la charge de greffier n'était pas redevable des cotisations et contributions sociales afférentes aux honoraires versés aux experts.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les experts judiciaires désignés par les juges du tribunal de commerce sont des collaborateurs occasionnels de la juridiction et non du greffe. Par conséquent, le greffe n'est pas redevable des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS sur les rémunérations versées à ces experts. Cette décision clarifie le régime d'assujettissement des experts judiciaires et précise les obligations des différentes parties concernées.

Textes visés : Article L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 ; article 1er, 2°, du décret 2000-35 du 17 janvier 2000, modifié par le décret 2008-267 du 18 mars 2008.

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