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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a statué sur la question de l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure dans une procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.

M. [E] [N] [T], preneur à bail de locaux commerciaux, a assigné la société Kalam en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction. Suite à un renvoi après cassation, la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier par le conseil de la société Kalam.

La société Kalam a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration de saisine remise au greffe sur support papier était recevable lorsque l'acte ne pouvait être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article 930-1 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sanctionnant l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure est écartée lorsque l'acte ne peut être transmis électroniquement pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. Dans cette affaire, la cour d'appel avait déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur support papier au motif qu'il n'était pas établi que le conseil de la société Kalam n'avait pas pu avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé l'article 930-1 du code de procédure civile en ne tenant pas compte de la cause étrangère à la société Kalam, à savoir une panne de son matériel informatique rendant impossible la navigation sur internet.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que lorsque les actes de procédure ne peuvent être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ils peuvent être établis et remis au greffe sur support papier. Ainsi, l'obligation de transmission par voie électronique des actes de procédure n'est pas absolue et peut être écartée en cas de difficulté propre à la communication par voie électronique.

Textes visés : Article 930-1 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-18.361, Bull. 2017, II, n° 117 (rejet) ; 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.930, Bull. 2018, II, n° 186 (rejet), et les arrêts cités.

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