La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a statué sur la nullité d'une assignation en raison d'une erreur d'élection de domicile.
M. Z a assigné M. B en réparation d'un préjudice causé par des propos diffamatoires diffusés sur Facebook. Dans son assignation, M. Z a élu domicile au domicile professionnel de son conseil situé à Saint-Pol-sur-Mer.
La cour d'appel a prononcé la nullité de la poursuite, considérant que l'élection de domicile à Saint-Pol-sur-Mer n'emportait pas élection de domicile à Dunkerque, ville du siège de la juridiction saisie.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'élection de domicile à Saint-Pol-sur-Mer était valable pour une assignation devant la juridiction de Dunkerque, suite à la fusion des communes de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Fort Mardyck.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les textes applicables en statuant ainsi. En effet, suite à la fusion des communes, le territoire de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer n'était pas distinct de celui de la nouvelle commune de Dunkerque.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles d'élection de domicile dans une assignation. Elle souligne également que suite à une fusion de communes, les territoires des anciennes communes associées ne sont plus distincts de celui de la nouvelle commune.
Textes visés : Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
: 1re Civ., 11 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.923, Bull. 2013, I, n° 239 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le défaut de distinction entre la commune associée et la nouvelle commune, cf. : CE, 30 décembre 1996, Mme Marivin, n° 171106.