La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question du délai de recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.
Une enfant, née d'un accouchement sous le secret, a été placée en vue de son adoption suite à un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État pris par le conseil général de Vendée. La grand-mère biologique de l'enfant a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant qu'elle n'avait pris connaissance de l'existence de l'enfant que plusieurs mois après la notification de l'arrêté.
La grand-mère biologique a formé un recours en annulation devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et a rejeté ses demandes de garde et d'hébergement de l'enfant.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État pouvait être interrompu ou suspendu en cas de non-notification de l'arrêté.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que le recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État doit être formé devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans possibilité d'interruption ou de suspension de ce délai. Cependant, les titulaires de l'action qui n'ont pas reçu notification de l'arrêté peuvent agir jusqu'au placement de l'enfant aux fins d'adoption, mettant ainsi fin à toute possibilité de restitution de l'enfant à sa famille d'origine.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de recours contre un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État ne peut être interrompu ou suspendu. Elle souligne également que le placement de l'enfant aux fins d'adoption met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d'origine.
Textes visés : Article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; article 352 du code civil.