Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la question de l'exécution forcée d'un legs de somme d'argent. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 juin 2019.
M. F a été institué légataire à titre particulier d'une somme d'argent par un testament authentique dressé le 20 juin 1991 par Mme D. À la suite du décès de Mme D, M. F a assigné Mme G et Mme Y en délivrance de son legs. Un arrêt rendu le 13 mars 2012 a été cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que M. F était fondé à solliciter la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible. Par la suite, M. F a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme Y. Mme G et Mme Y ont contesté cette mesure d'exécution forcée.
Mme G est décédée et sa fille, Mme X, a repris l'instance en son nom. Mme X a formé des moyens en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent constitue un titre exécutoire permettant au légataire de procéder à des mesures d'exécution forcée.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en relevant que la décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d'exécution forcée. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire et ne permet pas au légataire de procéder à des mesures d'exécution forcée. Ainsi, une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire permettant au légataire de saisir les biens du débiteur.
Textes visés : Article 1014 du code civil ; article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
: 1re Civ., 10 mai 1988, pourvoi n° 86-15.834, Bull. 1988, I, n° 141 (rejet).