La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a statué sur la reconnaissance en France d'une décision rendue par une juridiction étrangère qui refusait de donner effet à un contrat de mariage reçu en France. La question posée était de savoir si cette décision était contraire à l'ordre public international français.
M. E...-Z..., de nationalité française, et Mme I..., de nationalité russe et américaine, se sont mariés à Paris en 1991 sous le régime de la séparation de biens. Ils se sont installés aux États-Unis où sont nés leurs deux enfants. Mme I... a demandé le divorce devant la Supreme Court de l'État de New York.
Le juge Lobis de l'État de New York a rejeté la demande de M. E...-Z... tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et exécutoire. Le juge Goodman a ensuite prononcé le divorce et a statué sur les conséquences du divorce, notamment la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Mme I... a demandé l'exequatur de ces décisions en France.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision étrangère refusant de donner effet au contrat de mariage reçu en France était contraire à l'ordre public international français.
La Cour de cassation a jugé que la décision rendue par une juridiction étrangère refusant de donner effet au contrat de mariage reçu en France n'était pas en soi contraire à l'ordre public international français. Elle ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. La Cour a également précisé que la circonstance qu'une décision étrangère réserve à l'un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants ne peut constituer un motif de non-reconnaissance que si elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une décision étrangère soit reconnue en France, il faut vérifier si elle est conforme à l'ordre public international français. La simple application de la loi étrangère ne suffit pas à la rendre contraire à l'ordre public. Il faut qu'elle consacre de manière concrète une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français.
Textes visés : Article 509 du code de procédure civile ; article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, Bull. 2017, I, n° 199 (rejet), et l'arrêt cité.