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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 décembre 2018, porte sur la recevabilité d'une requête en récusation introduite tardivement dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.

La société italienne Tecnimont a conclu un contrat de sous-traitance avec la société grecque J et P Avax pour la construction d'une usine de propylène. Un différend étant survenu entre les parties, la société Tecnimont a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI). La société Avax a déposé une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, qui a été rejetée pour tardiveté. Par la suite, la société Avax a formé un recours en annulation contre la sentence partielle rendue par le tribunal arbitral.

La cour internationale d'arbitrage de la CCI a rejeté la requête en récusation de la société Avax pour tardiveté. La société Avax a alors formé un recours en annulation contre la sentence partielle devant la cour d'appel de Paris, qui a rejeté son recours. La société Avax a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête en récusation introduite par la société Avax était recevable malgré sa tardiveté.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Avax. Elle a considéré que la requête en récusation était tardive car elle avait été introduite plus d'un mois après que la société Avax ait reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral. De plus, la Cour a estimé que les nouvelles informations portées à la connaissance de la société Avax postérieurement à sa demande de récusation ne faisaient que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans aggraver de manière significative ses doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel une requête en récusation introduite tardivement, c'est-à-dire plus d'un mois après que la partie ait reçu les renseignements remettant en cause l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, est irrecevable. De plus, la Cour précise que les nouvelles informations découvertes après le dépôt de la requête en récusation ne peuvent être invoquées que si elles aggravaient de manière significative les doutes déjà existants sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre.

Textes visés : Article 1134 du code civil ; article 1520, 2°, du code de procédure civile.

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